CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT DE VOYAGE A FORFAIT

Agence de voyages "Ventura Tours" appartenant à Laura Ventura Camacho avec NIF 40934564-S et siège social à Ronda dels Campets nº 2 2º 4ª d'Alcanar, enregistrée comme agence de voyages au détail auprès de la Generalitat de Catalunya.

Laura Ventura Camacho a la garantie de voyages combinés prévue dans l'article 252-10 du Code de la consommation de Catalogne, formalisé par la police de cautionnement no.020S02181CAV, dont les détails sont donnés ci-dessous:

Nom de l'entité garante: Groupe Innovac

Numéro de téléphone de l'entité garante: +34 96 369 28 61

E-mail de contact de l'entité garante: innovac@innovac.es

La réservation de l'un des voyages inclus dans ce site, implique l'acceptation pleine et entière des présentes Conditions Générales qui sont considérées comme automatiquement incorporées au contrat, sans avoir besoin de votre relevé de notes écrit.

 

 

a) Réservation du voyage combiné

1. Informations précontractuelles

1. Avant que le voyageur ne soit lié par un contrat de voyage à forfait ou une offre correspondante, l'agence organisatrice ou, dans son cas, l'agence de vente au détail, remettra au voyageur le formulaire standard d'information pour les contrats de voyage combinés, ainsi que le reste des caractéristiques et informations du voyage conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

2. Les personnes à mobilité réduite qui souhaitent recevoir des informations précises sur l'adéquation du voyage en fonction de leurs besoins particuliers, afin d'évaluer la possibilité et la faisabilité de contracter le voyage en fonction de ses caractéristiques, doit informer l'agence organisatrice ou, dans son cas, l'agence de vente au détail, une telle situation afin qu'ils puissent recevoir des informations à cet effet.

Selon ce qui est établi dans le règlement CE 1107/2006, s'entend comme personne à mobilité réduite, toute personne dont la mobilité pour participer au voyage est réduite pour des raisons de handicap physique (sensoriel ou locomoteur, permanent ou temporel), handicap ou déficience intellectuelle, ou toute autre cause d'invalidité, ou selon l'âge, et dont la situation nécessite une attention adéquate et une adaptation à leurs besoins particuliers du service mis à la disposition des autres participants au voyage.

3. Les informations précontractuelles fournies au voyageur conformément aux articles à), c), ré), e) y g) de l'article 153.1 du décret législatif royal 1/2007, feront partie intégrante du contrat de voyage combiné et ne seront pas modifiés sauf accord exprès de l'agence de voyages et du voyageur. L'agence organisatrice et, dans son cas, l'agence de vente au détail, avant la conclusion du contrat de voyage combiné, communiquer clairement au voyageur, compréhensible et important, toutes modifications des informations précontractuelles.

2. Informations sur les dispositions applicables aux passeports, visas et vaccins

  1. L'agence a le devoir de renseigner sur les formalités sanitaires nécessaires au voyage et au séjour, ainsi que sur les conditions applicables aux voyageurs en matière de passeports et de visas, y compris le temps approximatif pour l'obtention des visas, et sera responsable de l'exactitude des informations fournies.
  2. Le voyageur doit obtenir la documentation nécessaire pour effectuer le voyage, y compris passeport et visas et celle relative aux formalités sanitaires. Tous les dommages pouvant résulter de l'absence de cette documentation seront à votre charge., et en particulier, les frais occasionnés par l'interruption du voyage et son éventuel rapatriement.
  3. Si l'agence accepte la demande du voyageur de traiter les visas nécessaires pour l'une des destinations incluses dans l'itinéraire, peut exiger le paiement des frais de visa, ainsi que les frais de gestion des démarches devant être effectuées auprès de la représentation diplomatique ou consulaire correspondante.

Dans ce cas, L'agence sera responsable des dommages qui lui sont imputables..

3. Demande de réservation

  1. Pour formaliser la réservation, les étapes suivantes doivent être suivies: Le client doit remplir le formulaire web qui se trouve dans chaque voyage, en précisant que vous souhaitez réserver une place pour ce voyage. Vous devez effectuer un 1er paiement de 50% du voyage total et envoyer la documentation demandée pour constituer le lieu.
  2. Si l'agence a accepté de gérer la réservation, elle sera responsable des erreurs techniques qui se produisent dans le système de réservation qui lui sont imputables et des erreurs commises lors du processus de réservation..
  3. L'agence ne sera pas responsable des erreurs de réservation imputables au voyageur ou causées par des circonstances inévitables et extraordinaires..

4. Confirmation de réservation

La perfection du contrat de voyage combiné intervient avec la confirmation de la réservation. A partir de ce moment, le contrat de voyage combiné est obligatoire pour les deux parties..

5. calendrier de paiement

  1. Au moment de la confirmation de la réservation, le consommateur doit régler le 50% du prix du voyage combiné, sauf si un montant différent est établi dans le contrat de voyage combiné.
  2. Le paiement du prix restant doit être effectué au plus tard le 15 jours avant le départ, à moins qu'un calendrier de paiement différent ne soit établi dans le contrat de voyage combiné.
  3. Si le voyageur ne respecte pas le calendrier de paiement, L'agence peut résilier le contrat et appliquer les règles établies pour la résolution du voyage par le voyageur avant le départ prévu à la clause 13.

b) Règles applicables aux avantages des voyages à forfait

6. Avantages

Les prestations qui composent le contrat de voyage combiné résultent des informations fournies au consommateur dans les informations précontractuelles et ne seront pas modifiées sauf accord exprès de l'agence de voyages et du voyageur tel que prévu à la Clause 1.3.

Avant le départ du voyage, l'agence de voyage fournira au voyageur des reçus, bons et tickets nécessaires à la prestation de services.

7. hébergement

Sauf indication contraire dans les informations précontractuelles ou dans les conditions particulières du contrat:

  1. En ce qui concerne les pays dans lesquels il existe une classification officielle des établissements hôteliers ou de tout autre type d'hébergement, le programme recueille la classification touristique accordée dans le pays correspondant.
  2. Les heures d'occupation des chambres dépendent de la réglementation établie dans chaque pays et logement.
  3. c) Les chambres ou cabines triples ou quadruples sont généralement des chambres doubles auxquelles s'ajoutent un ou deux lits, qui sont généralement un canapé-lit ou un lit pliant, sauf dans certains établissements où deux lits plus grands sont utilisés au lieu de lits supplémentaires.

8. transport

  1. Le voyageur doit se présenter au lieu indiqué pour le départ avec le préavis indiqué par l'agence de voyage.
  2. La perte ou les dommages qui se produisent en relation avec les bagages à main ou autres objets que le voyageur emporte avec lui seront de sa seule responsabilité et à ses propres risques pendant qu'ils sont sous la garde du voyageur..

9. Autres services

  1. Généralement, comme règle générale, la pension complète comprend le petit-déjeuner continental, déjeuner, dîner et logement. Le régime demi-pension, Sauf indication contraire, comprend le petit déjeuner continental, dîner et logement. Généralement, comme règle générale, ces repas ne comprennent pas les boissons.
  2. régimes spéciaux (régimes végétariens ou spéciaux) Ils ne sont garantis que s'ils sont mentionnés dans les besoins particuliers acceptés par l'organisateur dans le contrat de voyage combiné..
  3. La présence d'animaux de compagnie ne sera acceptée que si cela est mentionné dans les besoins particuliers acceptés par l'organisateur dans le contrat de voyage combiné..

c) Droits et obligations des parties avant le début du voyage

10. Modification du contrat

  1. L'agence organisatrice ne peut modifier les clauses du contrat avant le début du voyage que si la modification est insignifiante et que l'agence organisatrice elle-même ou, dans son cas, l'agence de vente au détail, ils informent le voyageur dudit changement de support durable de manière claire, compréhensible et important.
  2. Si, avant le début du voyage, l'agence organisatrice est obligée d'apporter des modifications substantielles à l'une des caractéristiques principales des services de voyage ou ne peut répondre à aucune exigence particulière du voyageur précédemment accepté, l'agence organisatrice ou, dans son cas, l'agence de vente informera le voyageur sans délai, clairement, compréhensible et important, sur un support durable et la communication doit contenir:
  • Les modifications substantielles proposées et, Nous procédons, son impact sur le prix;
  • Un délai raisonnable pour informer le voyageur de sa décision;
  • L'indication que si le voyageur ne communique pas la décision dans le délai indiqué, il sera entendu qu'il rejette la modification substantielle et que, donc, choisir de résilier le contrat sans pénalité; et
  • Si l'agence peut le proposer, le voyage à forfait de substitution proposé et son prix.

Le voyageur peut choisir entre accepter la modification proposée ou résilier le contrat sans pénalité.. Si le voyageur choisit de résilier le contrat, il peut accepter un voyage combiné de substitution qui, dans son cas, proposés par l'agence organisatrice ou l'agence commerciale. Ledit voyage de substitution doit être, si possible, de qualité équivalente ou supérieure.

Si la modification du contrat ou le voyage de substitution donne lieu à un voyage de qualité ou de coût inférieur, le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée.

Dans le cas où le voyageur choisit de résilier le contrat sans pénalité ou n'accepte pas le voyage à forfait de substitution proposé, l'agence organisatrice ou, dans son cas, l'agence de vente au détail, remboursera tous les paiements effectués pour le voyage, dans un délai n'excédant pas quatorze jours calendaires à compter de la date de résiliation du contrat. A ces effets, Les dispositions des paragraphes s'appliqueront. 2 Al 6 de la clause 22.

11. révision des prix

  1. Les prix ne peuvent être augmentés par l'agence que jusqu'à 20 jours calendaires avant le départ. En outre, ladite augmentation ne peut être effectuée que pour ajuster le montant du prix du voyage aux variations:
  2. a) Des taux de change applicables au voyage organisé.
  3. b) Le prix du transport de passagers.
  4. c) Le niveau des taxes ou redevances sur les prestations de voyage incluses dans le contrat, requis par des tiers qui ne sont pas directement impliqués dans l'exécution du voyage combiné, y compris les frais, taxes de séjour et suppléments, d'atterrissage et d'embarquement ou de débarquement dans les ports et aéroports.
  5. L'agence organisatrice ou, dans son cas, l'agence de vente informera le voyageur de l'augmentation, de façon claire et compréhensible, avec une justification de cette augmentation et vous fournira votre calcul en support durable au plus tard 20 jours avant le début du voyage.
  6. Le voyageur aura droit à une réduction du prix du voyage en raison des variations produites dans les concepts détaillés dans les sections à), b) y c) de la clause 11.1. Dans ces cas, l'agence organisatrice et, dans son cas, l'agence de vente au détail, de ladite réduction de prix, ils déduiront les frais administratifs réels de remboursement au voyageur.

12. Transfert de la réservation

  1. Le voyageur peut céder sa réservation à une personne remplissant toutes les conditions requises, dans le programme de voyage combiné et dans le contrat, faire le voyage combiné.
  2. Le transfert doit être communiqué, sur support durable, à l'agence organisatrice ou, dans son cas, à l'agence de vente au détail, avec un préavis minimum de 7 jours calendaires à compter de la date de début du voyage, qui ne peut répercuter sur le voyageur que les frais effectivement supportés du fait de la mission.
  3. En tout cas, le voyageur et la personne à qui la réservation a été cédée sont solidairement responsables envers l'agence du paiement du reste du prix, ainsi que toute commission, surcharge et autres frais supplémentaires qui auraient pu occasionner la cession.

13. Résolution du voyage par le voyageur avant le départ du voyage

  1. Le voyageur peut résilier le contrat à tout moment avant le début du voyage et dans ce cas, l'agence organisatrice ou, dans son cas, l'agence de vente au détail, peut vous obliger à payer une pénalité appropriée et justifiable. Le contrat peut spécifier une pénalité standard qui est raisonnable en fonction de l'anticipation de la résiliation du contrat par rapport au début du voyage et des économies de coûts et des revenus attendus de l'utilisation alternative des services de voyage..

Si le contrat ne prévoit pas de type de pénalité, le montant de la pénalité pour la résolution sera égal au prix du voyage combiné moins les économies de coûts et les revenus tirés de l'utilisation alternative des services de voyage.

Donc dans de tels cas, l'agence organisatrice ou, dans son cas, l'agence de vente au détail, remboursera tout paiement qui aurait été effectué pour le voyage combiné, moins la pénalité correspondante.

  1. Cependant, s'il existe des circonstances inévitables et extraordinaires à destination ou à proximité qui affectent de manière significative l'exécution du voyage ou le transport de passagers jusqu'au lieu de destination, le voyageur peut résilier le contrat avant son début sans aucune pénalité et avec droit au remboursement de tous les versements au titre du voyage qu'il a effectué.
  2. Ces remboursements ou retours, sera faite au voyageur, en actualisant la pénalité correspondante en cas de section 1 antérieur, dans un délai n'excédant pas 14 jours calendaires après la fin du contrat de voyage combiné.

14. Annulation du voyage par l'organisateur avant le départ du voyage

Si l'agence organisatrice, annule le contrat pour des raisons non imputables au voyageur, doit rembourser tous les paiements effectués par le voyageur dans un délai n'excédant pas 14 jours calendaires à compter de la résiliation du contrat. L'agence organisatrice ne sera pas tenue de verser une quelconque indemnité supplémentaire au voyageur si l'annulation est due à:

  1. Le nombre de personnes inscrites au voyage combiné est inférieur au nombre minimum précisé dans le contrat et l'agence organisatrice, Ou dans son cas, l'agence de vente au détail, informer le voyageur de l'annulation dans le délai qui y est fixé, qui sera au plus tard:
    • 20 jours avant le départ en cas de déplacements de plus de 6 durée jours.
    • 7 jours sur les trajets entre 2 et 6 journées.
    • 48 heures sur des trajets de moins de 2 journées.
  2. L'organisateur n'est pas en mesure d'exécuter le contrat en raison de circonstances inévitables et extraordinaires et le voyageur est informé de l'annulation sans retard injustifié avant le début du forfait..

15. Retrait avant le début du voyage dans les contrats conclus en dehors de l'établissement

En cas de contrats conclus en dehors de l'établissement (entendant comme telles celles définies à l'article 92.2 du décret législatif royal 1/2007), le voyageur peut se retirer du voyage contracté pour n'importe quelle raison et sans pénalité, droit au remboursement du prix payé pour le voyage, au sein de la 14 jours suivant la conclusion du contrat.

ré) Droits et obligations des parties après le début du voyage

16. Obligation de signaler tout défaut de conformité du contrat

Si le voyageur constate que l'une des prestations incluses dans le voyage n'est pas exécutée conformément au contrat, le voyageur doit signaler le défaut de conformité à l'agence organisatrice ou, dans son cas, à l'agence de vente au détail sans retard excessif, compte tenu des circonstances de l'affaire.

Cela s'entend comme non-conformité, la non-exécution ou la mauvaise exécution des services de voyage inclus dans un contrat de voyage à forfait.

 

17. Correction de tout défaut de conformité du contrat et non-prestation, comme convenu dans le contrat, d'une partie importante des services de voyage

  1. Si l'un des services inclus dans le voyage n'est pas exécuté conformément au contrat, l'agence organisatrice et, dans son cas, l'agence de vente au détail, doit remédier au défaut de conformité, sauf impossibilité ou coût disproportionné, en tenant compte de la gravité du défaut de conformité et de la valeur des services de voyage concernés. Dans le cas où le défaut de conformité n'est pas corrigé, les dispositions de l'article 22.
  2. Si aucune des exceptions ci-dessus ne s'applique et qu'un défaut de conformité n'est pas corrigé dans un délai raisonnable établi par le voyageur ou que l'agence refuse de le corriger ou exige une solution immédiate, le voyageur lui-même peut le faire et demander le remboursement des dépenses nécessaires à cet effet.
  3. Lorsqu'une partie importante des services de voyage ne peut être fournie comme convenu dans le contrat, l'agence organisatrice ou, dans son cas, l'agence de vente au détail, proposera des formules alternatives adaptées à la poursuite normale du voyage sans surcoût et, aussi, lorsque le retour du voyageur au lieu de départ ne s'effectue pas comme convenu.

Ces formules alternatives, si possible, doivent être de qualité équivalente ou supérieure et s'ils sont de qualité inférieure, l'agence organisatrice ou, dans son cas, l'agence de vente au détail appliquera une réduction de prix appropriée.

Le voyageur ne peut refuser les alternatives proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui a été convenu dans le voyage combiné ou si la réduction de prix est inappropriée..

  1. Lorsqu'un défaut de conformité affecte substantiellement l'exécution du voyage et que l'agence organisatrice ou, dans son cas, l'agence de vente au détail ne l'a pas corrigé dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, il peut résilier le contrat sans payer de pénalité et demander, dans son cas, à la fois une réduction de prix et une indemnisation pour les dommages causés, conformément aux dispositions de l'article 22.
  2. S'il n'est pas possible de trouver des formules de voyage alternatives ou si le voyageur les refuse parce qu'elles ne sont pas comparables à ce qui a été convenu sur le voyage ou parce que la réduction de prix proposée est insuffisante, le voyageur a le droit, à la fois à une réduction de prix et à une indemnisation des dommages, sans résilier le contrat de voyage combiné, conformément aux dispositions de l'article 22.
  3. Dans les cas détaillés dans les sections 4 et 5 précédent, si le voyage combiné comprend le transport de passagers, l'agence organisatrice et, dans son cas, l'agence de vente au détail, Ils seront également tenus de proposer le rapatriement au voyageur dans un transport équivalent sans retard excessif et sans frais supplémentaires..

18. Impossibilité de garantir le retour prévu dans le contrat en raison de circonstances inévitables et extraordinaires

  1. S'il est impossible de garantir le retour du voyageur comme prévu dans le contrat en raison de circonstances inévitables et extraordinaires, l'agence organisatrice ou, dans son cas, l'agence de vente au détail, prendra en charge les frais d'hébergement nécessaires, si possible de catégorie équivalente, pour une période n'excédant pas trois nuits par voyageur, à moins qu'une période différente ne soit établie dans la législation européenne sur les droits des passagers.

 

  1. La limitation des coûts établie dans la section précédente ne sera pas applicable aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. (tel que défini à l'article 1.2 antérieur) ni ses compagnons, aux femmes enceintes, aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, si vos besoins particuliers ont été communiqués à l'agence organisatrice ou, dans son cas, à l'agence de vente au détail, au moins 48 heures avant le début du voyage.

19. Devoir de collaboration du voyageur au déroulement normal du voyage

Le voyageur doit suivre les instructions fournies par l'agence organisatrice, le commerçant ou ses représentants locaux pour la bonne exécution du voyage, ainsi que la réglementation généralement applicable aux utilisateurs des services inclus dans le voyage combiné.. En particulier, Dans les voyages de groupe, ils feront preuve de respect envers les autres participants et observeront un comportement qui ne nuit pas au déroulement normal du voyage..

  1. Devoir d'assistance de l'agence
  2. L'agence organisatrice et, dans son cas, l'agence de vente au détail, sont tenus de fournir une assistance adéquate et sans retard injustifié au voyageur en difficulté, surtout en cas de circonstances extraordinaires et inévitables.
  3. Plus précisément, cette assistance doit consister en:
  4. a) Fourniture d'informations adéquates sur les services de santé, collectivités locales et assistance consulaire; et
  5. b) Assistance au voyageur pour établir des communications à distance et aide à trouver des formules alternatives.
  6. Si la difficulté a été causée intentionnellement ou par négligence du voyageur, l'agence organisatrice et, dans votre cas l'agence de vente au détail, peut facturer un supplément raisonnable pour une telle assistance de voyage. Ce supplément ne peut excéder les frais réels engagés par l'agence.

e) Responsabilité contractuelle en cas d'exécution défectueuse ou de non-conformité

21. Responsabilité des agences de voyages.

  1. L'agence organisatrice et l'agence détaillante répondront au voyageur de la bonne exécution des prestations de voyage comprises dans le contrat en fonction des obligations qui leur correspondent de par leur périmètre de gestion du voyage combiné., indépendamment du fait que ces services doivent être exécutés par eux-mêmes ou par d'autres fournisseurs.
  2. Nonobstant ce qui précède, Le voyageur peut adresser les réclamations pour non-conformité ou mauvaise exécution des prestations composant le voyage combiné indistinctement à l'agence organisatrice ou à l'agence commerciale, qui sera tenu de faire rapport sur le régime de responsabilité existant, traiter la réclamation directement ou en la référant à la personne appropriée selon le domaine de gestion, ainsi que d'informer le voyageur de l'évolution de celui-ci même s'il est en dehors de son périmètre de gestion.
  3. L'absence de gestion du sinistre par l'agence de vente au détail l'obligera à répondre solidairement avec l'agence organisatrice à l'encontre du voyageur de la bonne exécution des obligations du voyage combiné qui incombent à l'agence de voyage organisatrice du fait de son périmètre de gestion. .. Pareillement, l'absence de gestion du sinistre par l'agence organisatrice obligera celle-ci à répondre solidairement avec l'agence commerciale à l'encontre du voyageur de la bonne exécution des obligations du voyage combiné qui incombent à l'agence commerciale du fait de son périmètre de gestion.

Dans ces hypothèses, correspondra à l'agence commerciale ou à l'agence organisatrice, dans son cas, le fardeau de la preuve que vous avez agi avec diligence dans le traitement de la réclamation et, dans tous les cas, qui a commencé la gestion de celui-ci immédiatement après sa réception.

  1. L'agence de voyages qui répond solidairement du voyageur du défaut de gestion de la réclamation aura un droit de récidive contre l'agence organisatrice ou l'agence de vente à laquelle est imputable l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat en fonction de leur étendue respective. de gestion du voyage combiné.
  2. Lorsqu'une agence organisatrice ou une agence de vente au détail verse une indemnité, en fonction de son périmètre de gestion, accorder une réduction de prix ou se conformer à d'autres obligations imposées par la présente loi, peut demander une indemnisation aux tiers qui ont contribué à la survenance de l'événement qui a donné lieu à l'indemnisation, à la réduction du prix ou à l'exécution d'autres obligations
  3. Droit à la réduction de prix, rémunération et limitations
  4. Le voyageur aura droit à une réduction de prix appropriée pour toute période pendant laquelle il y a eu un défaut de conformité..
  5. Le voyageur a le droit de recevoir une compensation adéquate de la part de l'organisateur ou, dans son cas, du détaillant pour toute perte ou tout dommage subi du fait d'un défaut de conformité du contrat.
  6. Le voyageur n'aura pas droit à une indemnisation pour les dommages si l'organisateur ou, dans son cas, le détaillant, montrer que le défaut de conformité est:
  7. a) attribuable au voyageur;
  8. b) Attribuable à un tiers non lié à la fourniture des services contractuels et imprévisible ou inévitable; la,
  9. c) En raison de circonstances inévitables et extraordinaires.
  10. Lorsque les avantages du contrat de voyage combiné sont régis par des conventions internationales, les limitations de l'étendue ou des conditions de versement des indemnités par les prestataires inclus dans le voyage s'appliqueront aux agences organisatrices et aux agences de vente au détail.
  11. Lorsque les avantages du contrat de voyage combiné ne sont pas régis par des conventions internationales: (je) L'indemnisation pouvant correspondre à l'agence pour les dommages corporels ou pour les dommages causés intentionnellement ou par négligence ne peut être contractuellement limitée.; et (ii) le reste de l'indemnité que les agences pourraient être amenées à payer sera limité à trois fois le prix total du voyage combiné.
  12. Compensation ou réduction de prix accordée en vertu du décret législatif royal 1/2007 et celle accordée en vertu des réglementations et conventions internationales visées à l'article 165.5 du même décret législatif royal 1/2007, seront déduits l'un de l'autre afin d'éviter une surindemnisation.

F) Réclamations et actions dérivées du contrat

  1. Loi applicable

Ce contrat de voyage combiné est régi par ce qui a été convenu entre les parties et par ce qui est établi dans les présentes conditions générales, dans la réglementation régionale en vigueur et applicable, ainsi que par les dispositions du décret législatif royal 1/2007, de 16 de novembre approuvant le texte consolidé de la loi générale pour la défense des consommateurs et des utilisateurs et d'autres lois complémentaires.

24. Réclamations auprès de l'agence

  1. Sans préjudice des actions judiciaires qui vous assistent, Le voyageur peut réclamer par écrit l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat auprès de l'agence de vente et/ou de l'agence de vente et/ou de l'agence de vente organisatrice aux adresses postales et/ou adresses e-mail communiquées par les agences de voyages à cet effet..
  2. Dans un délai maximum de 30 journées, L'agence doit répondre par écrit aux réclamations faites.
  3. Règlement extrajudiciaire des différends
  4. À n'importe quel moment, le consommateur et l'agence peuvent demander la médiation de l'administration compétente ou des organismes constitués à cet effet pour trouver par eux-mêmes une solution du conflit satisfaisante pour les deux parties.
  5. Le consommateur peut adresser ses réclamations au Conseil d'arbitrage de la consommation compétent. Le conflit peut être soumis à l'arbitrage si l'agence réclamée avait préalablement adhéré au système d'arbitrage des consommateurs (auquel cas l'agence informera dûment le consommateur de cette) la, si l'agence, bien que n'étant pas membre, accepte la demande d'arbitrage du consommateur.

Les réclamations impliquant une intoxication ne peuvent pas être soumises à l'arbitrage des consommateurs., blessure, mort ou il y a des indices raisonnables de crime.

En cas d'arbitrage de consommation, la sentence rendue par le tribunal arbitral désigné par le Conseil d'arbitrage des consommateurs tranchera définitivement la réclamation présentée et liera les deux parties.

  1. Si l'agence organisatrice et/ou, dans son cas, l'agence de vente au détail, sont adhérés à un système alternatif de règlement des différends ou sont tenus de le faire par une règle ou un code de conduite, ils informeront le voyageur de cette circonstance avant la formalisation du contrat de voyage combiné.

26. Actions judiciaires

  1. Si le litige n'est pas soumis à l'arbitrage des consommateurs, le voyageur peut réclamer en justice.
  2. Les actions en justice dérivées du contrat de voyage combiné se prescrivent après l'expiration d'un délai de deux ans.

 

Voir notre politique juridique et confidentialité